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ART. PREMIERN°19

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2013

FACILITER L'EXERCICE, PAR LES ÉLUS LOCAUX, DE LEUR MANDAT - (N° 1544)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°19

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Le 1° de l’article L. 2123‑22 du même code est ainsi rédigé :

« 1° Des communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant les modifications des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à adapter les possibilités de majoration des indemnités de fonction pour les communes chefs-lieux de canton, aux nouvelles dispositions introduites par la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral.

La notion de chef-lieu de canton ne correspond plus à une réalité électorale qui ne connaîtra plus que les nouveaux bureaux centralisateurs à compter du renouvellement de mars 2015.

L’article 46 de la loi du 17 mai 2013 précitée a prévu le maintien de la qualité de chef-lieu de canton, jusqu’en 2015, aux communes qui la perdaient dans le cadre de ces modifications de limites territoriales.

Les communes sur le territoire desquelles sont situés ces bureaux centralisateurs doivent donc être identifiées, compte tenu de ce nouveau classement, parmi les communes concernées par la majoration des indemnités de fonction de leurs élus locaux, comme le prévoit l’article L. 2123‑22 du CGCT.

Conformément aux engagements du Premier Ministre, cette majoration, qui correspond à 15 % maximum des indemnités attribuées aux élus, doit être maintenue aux communes qui perdent la qualité de chef lieu de canton à la suite de la modification des limites territoriales du canton.

Il convient donc de prévoir :

- le maintien de cette possibilité de majoration pour toutes les communes actuellement chefs-lieux de canton ;

- l’ouverture de ce droit aux futures communes qui auront la qualité de bureau centralisateur.