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ART. PREMIERN°CF8

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 janvier 2014

COMPTES BANCAIRES INACTIFS ET CONTRATS D'ASSURANCE-VIE EN DÉSHÉRENCE - (N° 1546)

Rejeté

AMENDEMENT N°CF8

présenté par

M. de Courson et M. Philippe Vigier

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ARTICLE PREMIER

Remplacer l’alinéa 17 par l’alinéa suivant :

« Art. L. 312‑20 .– I .– Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312‑19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations lorsque les recherches prévues au II de l’article L. 312‑19 n’ont pu aboutir dans un délai de 3 ans à compter de la date de connaissance du décès, et au plus tard dans l’année suivant le constat définitif du caractère infructueux de ces recherches. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le transfert des fonds à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) ne devrait avoir lieu qu’une fois la recherche des bénéficiaires correctement effectuée. Une telle mesure permettrait de s’assurer de la bonne restitution des avoirs bancaires.

Dès lors que sont introduites l’obligation de recherche pour déterminer l’adresse actuelle du titulaire  vivant et l’obligation pour déterminer les ayants droit du titulaire si celui-ci est décédé, il semble logique que ce transfert s’opère dans un délai raisonnable après le constat de vaine recherche sans qu’il soit besoin de distinguer le cas du titulaire présumé vivant du cas du titulaire décédé.

Le transfert à la CDC se justifie alors pleinement en raison du caractère indéniable de la déshérence des sommes en cause. En outre, il présente l’avantage de permettre à l’État d’avoir, dans un délai réduit, une vision resserrée des sommes qui seront disponibles au terme de la prescription.