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APRÈS ART. 18 N°116 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 novembre 2013

PLFR 2013 - (N° 1547)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°116 (Rect)

présenté par

M. Cinieri, Mme Grosskost et M. Foulon

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater V du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater X ainsi rédigé :

« Art. 244 quater X. – I. – Les entreprises exerçant une activité principale de commerce en horlogerie-bijouterie, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur leurs bénéfices industriels et commerciaux en vertu des dépenses supportées pour l’amélioration de la sécurisation de leurs locaux commerciaux.

« II. – Ce crédit d’impôt s’applique :

« 1° Aux dépenses afférentes à la sécurisation d’un local commercial, via :

« a) L’acquisition de vitrages spéciaux anti-effraction et des structures afférentes ;

« b) L’acquisition de fermetures et autres systèmes de sécurisation pour les fenêtres, volets, rideaux, portes blindées, vitrines, coffres, armoires et chambres fortes ;

« c) L’acquisition de systèmes d’alarme et de détection, incluant les frais d’abonnement pour le raccordement à une centrale de télésurveillance ;

« d) L’acquisition de caméras équipées d’un système d’enregistrement, incluant les frais d’abonnement à une centrale pour la levée de doute via vidéosurveillance ;

« e) L’acquisition d’équipements d’ouverture à distance ou d’entrée protégée par système de porte asservie et la structure afférente ;

« f) L’acquisition d'un système anti-effraction par générateurs de fumées ou brouillards opacifiants ;

« g) L’acquisition de système de vaporisation de solution pour marquage indélébile en cas d’effraction ou de braquage (ADN synthétique et/ ou terres rares) ;

« h) L’acquisition de dispositif de protection des biens par géolocalisation ;

« 2° Au coût des équipements ainsi qu’au coût de la pose des-dits équipements par des sociétés spécialisées, comprenant raccordements, systèmes de transmission des informations et d’enregistrement ainsi que les coûts de maintenance de ces équipements. 

« III. – Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt.

« Il précise les caractéristiques techniques de ses équipements. Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation. 

« IV. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« V. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des équipements, matériaux et appareils et coût mentionnés aux 1° et 2° du II.

« 2. Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation du vendeur ou de la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils.

« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289 :

« a) Le lieu de la mise en place des équipements et de la réalisation des travaux ;

« b) La nature des travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques des équipements, matériaux et appareils.

« 3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au 2 du présent V selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. 

« VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ».

II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à la création d’un crédit d’impôt aux entreprises dont l’activité principale est le commerce de bijouterie-horlogerie, pour les aider à la sécurisation optimale de leurs locaux. En effet, cette profession est durement touchée, ces dernières années, par une hausse de la criminalité. En 2012, ce sont 327 vols à mains armées et 75 vols avec violence faits qui se sont produits.

Afin de permettre aux bijoutiers horlogers de travailler dans un climat serein, de nombreux équipements sont à leur disposition, la technique évoluant constamment pour être toujours à même de contrer les braqueurs. Cependant, ces équipements représentent un coût certain pour les entreprises, qui peuvent investir dans ce poste de dépense mais au détriment d’autres, comme l’emploi ou l’innovation. Certains de ces dispositifs de sécurisation innovants ont d’ailleurs reçu l’appui du Ministère de l’Intérieur qui en encourage vivement la mise en place, au vu de leur efficacité. 

Un crédit d’impôt, définissant précisément les équipements éligibles et tenant compte du degré d’équipement déjà acquis dans la profession, permettraient aux bijoutiers-horlogers de mettre en sécurité et ainsi éviterait des drames comme en a connus récemment la profession. En effet, certaine entreprises pourraient à terme souffrir d’un déficit d’équipement et d’un report de la criminalité sur les commerces les plus exposés et les moins bien protégés.

Un arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et du Budget viendra lister de manière précise les équipements et appareils ouvrant droit à ce crédit d’impôt, afin d’éviter toute charges excessives pour l’État.