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APRÈS ART. 24 N°121

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 novembre 2013

PLFR 2013 - (N° 1547)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°121

présenté par

M. Aboubacar

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24 , insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 1613 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour son application à Mayotte le montant mentionné à l’alinéa précédent est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au au 1er janvier 2015, à 5,31 € au au 1er janvier 2016 et à 7.31 € au au 1er janvier 2017. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément à la loi de 2009 sur la départementalisation de Mayotte et à l’ordonnance du 19 septembre 2013, les dispositions du code général des impôts doivent s’appliquer sur ce Territoire à compter du 1er janvier 2014.

Pour tenir compte des particularités économiques et sociales locales, des aménagements ont cependant été prévus, en matière de TVA ou d’Impôt sur le revenus notamment, avec pour ligne directrice, un alignement sur le régime de la Guyane.

En revanche, aucune période transitoire n’est pour l’instant programmée en ce qui concerne la Taxe sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés.

Pour éviter des ressauts trop importants, le présent amendement propose d’organiser une période d’entrée en vigueur progressive, en prévoyant d’appliquer, pendant 4 ans, une montée en charge progressive des dispositions de l’Article 520 A à Mayotte afin d’éviter d’impacter trop brutalement un secteur économie qui n’a pas encore atteint un degré de maturité suffisant.