Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 18 N°345

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 novembre 2013

PLFR 2013 - (N° 1547)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°345

présenté par

M. Dominique Lefebvre

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18 , insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 214‑169 et suivants et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque le montant du crédit d’impôt recherche (CIR) obtenu par une entreprise dépasse le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue une créance sur l’État. Sauf cas particuliers (notamment les PME et les entreprises en difficulté), cette créance n’est pas immédiatement remboursable : elle s’impute sur le montant de l’impôt dû au titre des trois années suivantes, et c’est seulement après ce délai que la fraction de créance non imputée est remboursée par l’État.

Les entreprises qui souhaitent obtenir un apport de trésorerie immédiat peuvent céder leur créance à des établissements bancaires, dans le cadre des dispositions dites « Dailly ».

Afin de faciliter les apports en trésorerie, le présent amendement permet de céder également la créance à des organismes de titrisation.

L’article L. 214‑168 du code monétaire et financier définit ces organismes de la manière suivante :

« Les organismes de titrisation ont pour objet :

- d’une part, d’être exposés à des risques, y compris des risques d’assurance, par l’acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance ;

 - d’autre part, d’assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l’émission d’actions, de parts ou de titres de créance, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance, ou encore par le recours à l’emprunt ou à d’autres formes de ressources. Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation. »

Cet amendement, qui vise simplement à élargir le champ des cessionnaires de la créance de CIR, n’a aucun impact négatif sur les finances publiques.

Il permettra en revanche aux entreprises de bénéficier plus facilement de l’apport en trésorerie permis par la cession de créance.