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APRÈS ART. 13 N°361 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 novembre 2013

PLFR 2013 - (N° 1547)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°361 (Rect)

présenté par

M. de Courson

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13 , insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er juillet 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique destinés au transport des marchandises, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

2° Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Aux sacs à usage unique en matière plastique qui sont destinés au transport des marchandises et qui sont constitués de matière plastique biodégradable et d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse, dans des conditions définies par décret. » ;

3° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

4° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le poids des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

5° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies du présent code

Kilogramme

0

0

0

0

0

0

10

 » ;

6° Le 1 bis du même article est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

7° Aux 3 et 6° de l’article 266 decies et au premier alinéa de l'article 266 undecies ,la référence : « et 10 » est remplacée par les références : « , 10 et 11 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 47 de la loi de finance n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 a instauré une TGAP sur les sacs de caisse en matière plastique à usage unique.

Cette TGAP n’est aujourd’hui applicable qu’aux seuls sacs de caisse. Cet amendement vise à étendre la disposition à tous les sacs à usage unique utilisés par le grand public pour le transport des marchandises y compris les fruits et légumes et les produits de bouche.

L’impact environnemental de ce type de sacs est très important et les sacs de caisse « stricto sensu » ne représentent pas tous les sacs à usage unique. La quantité de sacs plastiques à usage unique utilisés pour emballer et transporter les marchandises est bien supérieure à celle des seuls sacs de caisse des grandes surfaces. En outre, il paraît malaisé de distinguer lors des contrôles un sac de caisse à usage unique d’un sac affecté à l’emport de fruits et légumes. Aussi, ne pas soumettre à la TGAP tous les sacs à usage unique utilisés pour le transport des marchandises permettrait aux redevables d’échapper au champ d’application de la taxe et à l’esprit de la loi précitée par une utilisation de sacs par exemple de type « fruits et légumes » en tant que sacs de caisse.

Enfin, parce que 90 % des sacs de type « fruits et légumes » sont importés et que la TGAP a également vocation à permettre le développement d’une filière française de production de bioplastiques durables et à relocaliser la production de sacs à usage unique en matière plastique, il est d’autant plus nécessaire de soumettre tous les sacs à usage unique à la TGAP.

Pour cette raison, en reprenant toujours les dispositions de l’article 47 de la loi finance 2010, il est logique d’exonérer de TGAP les sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse.

Considérant, d’une part, la nécessité de réduction de la quantité de tout sac plastique à usage unique et, d’autre part, l’importance de développer des alternatives plus écologiques permettant de soutenir les efforts d’innovations et le développement de nos entreprises, cet amendement s’inscrit dans le cadre suivant :

-Le soutien aux efforts de recherche et développement, de nos entreprises, pour des matières alternatives aux matières d’origine fossile dans le but de limiter leurs impacts environnementaux,

-La bonne gestion de la fin de vie des produits et limitation de la pollution due aux sacs plastiques fins à usage unique dans l’environnement,

-La volonté de soutenir le développement de la valorisation des déchets organiques pour un compost de qualité,

-Le développement et la consolidation du tissu agricole et industriel à travers le développement de bioraffineries,

- Le maintien de l’outil industriel actuel car l’équipement nécessaire à la transformation des bioplastiques est identique à celui utilisé à l’heure actuelle pour les plastiques issus du pétrole et ne nécessite pas d’investissement.

-L’assurance de relocaliser et de créer des emplois pour que la France puisse se positionner en tant que pays exportateur dans le secteur des bioplastiques,

La France vient d’engager un plan de relance industriel dans lequel la chimie du végétal est mise en avant. La filière bioplastique s’inscrit dans cette volonté nationale de développer la chimie du végétal.