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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 28 N°386

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 décembre 2013

PLFR 2013 - (N° 1547)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°386

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28 , insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre premier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi complétée :

« Art. L. 311‑17. – Le produit des taxes prévues aux articles L. 311‑13, L. 311‑14 et L. 311‑16 du présent code, aux IV et V de l’article 953 et aux articles 954 et 958 du code général des impôts peut être recouvré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les taxes prévues aux articles L. 311‑13, L. 311‑14 et L. 311‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux IV et V de l’article 953, à l’article 954 et à l’article 958 du code général des impôts, acquittées par les étrangers en préfecture, sont perçues par voie de timbre.

Or, dans le cadre de la Modernisation de l’action publique, est prévue la prochaine dématérialisation de ces timbres, via le développement du site « timbreofii.fr » qui permettra l’achat du timbre par internet.

Dès lors, il convient d’autoriser l’Office français de l’immigration et de l’intégration à recouvrer directement le produit de ces taxes.