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ART. 33 N°190

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2013

PLFSS 2014 - (N° 1552)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°190

présenté par

M. Tian, M. Door, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Marcangeli, M. Foulon, M. Cinieri, M. Verchère, M. Decool, M. Mariani, M. Straumann, M. Perrut, M. Aubert, M. Myard, M. Gandolfi-Scheit et M. Siré

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ARTICLE 33

Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le même article, il est inséré un article L. 162‑22‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑10‑1. – Les tarifs mentionnés au 1° de l’article L. 162‑22‑6 et les forfaits mentionnés à l’article L. 162‑22‑8 sont prévus pour une durée de trois ans. Toute variation de ces tarifs et forfaits avant ce terme fait l’objet d’une communication motivée aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé dans un délai de dix-huit mois avant leur entrée en vigueur. ». ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

Le besoin de visibilité et de stabilité tarifaire est nécessaire. Aussi, cet amendement vise à maintenir le lien entre l’orientation financière de l’activité et la stabilité des projets d’établissements.