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ART. 12 TERN°237

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2013

PLFSS 2014 - (N° 1552)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°237

présenté par

M. Germain

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ARTICLE 12 TER

I. – Après la première occurrence du mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« pour les accords conclus à compter du 1er janvier 2014. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – À titre transitoire et jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale pour les accords considérés, les entreprises couvertes par un accord professionnel ou interprofessionnel ou une convention collective ayant prévu une mutualisation des risques en application du même article sont soumises aux dispositions du 3° du I, sous réserve que l’accord respecte le degré élevé de solidarité prévu au I de l’article L. 912‑1 du même code dans sa rédaction issue du présent article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 13 juin 2013, a confirmé l’application des conventions actuellement signées par les partenaires sociaux jusqu’à leur terme normal, c’est-à-dire jusqu’à l’expiration du réexamen quinquennal. Cette décision vise à préserver la couverture de 10 millions de salariés, et en particulier de petites entreprises, qui bénéficient depuis des décennies de couvertures à des conditions tarifaires négociées.

Le présent amendement vise à appliquer le forfait social majoré pour ces régimes, jusqu’à l’expiration quinquennale des accords, si et seulement les régimes en cause le même degré élevé de solidarité que celui qui sera fixé par décret en Conseil d’État pour les recommandations.

Cette mesure permet ainsi non seulement de pérenniser la couverture complémentaire dont bénéficient 10 millions de salariés dans les branches professionnelles, mais également, et sans attendre le délai quinquennal de réexamen de l’opérateur choisi par la branche, de renforcer le caractère solidaire des couvertures proposées, via l’amélioration de droits non contributifs au bénéfice des retraités, des personnes malades, des personnes fragiles (action sociale) ou des actions de prévention et des garanties d’assistance. C’est ainsi un fort levier d’amélioration des régimes.

Cet amendement permet de renforcer le rendement financier de la mesure dès l’exercice 2015.