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ART. 12 TERN°260

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2013

PLFSS 2014 - (N° 1552)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°260

présenté par

M. Germain

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ARTICLE 12 TER

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, ».

II. – En conséquence, après le mot :

« solidarité »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« se matérialisant par une part au moins égale à 10 % des primes consacrée à des actions à caractère non contributif de solidarité, d’action sociale de prévention ou à des prestations d’assistance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 12 Ter autorise les branches professionnelles qui le souhaitent à recommander un ou plusieurs organismes assureurs, sous réserve que l’accord instaure un degré élevé de solidarité, selon des modalités précisées par un Décret en Conseil d’État.

Ceci témoigne d’un choix du Gouvernement de développement d’une couverture complémentaire de qualité et solidaire.

Le degré élevé de solidarité s’exprimera d’une part par l’absence de « sélection » des entreprises, c’est-à-dire l’interdiction pour l’organisme recommandé d’appliquer un tarif différent à une entreprise de 5 salariés ou à une entreprise de 500 salariés. On sait pourtant qu’actuariellement, un écart de tarif de 1 à 2 est pratiqué entre ces deux types d’entreprise.

Le degré élevé de solidarité s’exprime par ailleurs par l’existence de droits non contributifs.

Si le Décret en Conseil d’État a vocation à définir le champ des droits non contributifs et actions de prévention, action sociale, éligibles à la notion de « degré élevé de solidarité », il importe que le législateur impose un niveau minimal de solidarité : l’amendement précise ainsi qu’au moins 10 % des cotisations devront y être consacrées.