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APRÈS ART. 1ER BIS | N°24 (3ème Rect) |
RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL - (N° 1558)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°24 (3ème Rect)
présenté par
M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:
Pour leurs démarches administratives, les personnes prostituées peuvent déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de faciliter leurs démarches administratives, il semble nécessaire de permettre la domiciliation des personnes prostituées auprès de leur avocat ou d’une association.
Actuellement, seules les personnes ayant porté plainte peuvent se domicilier auprès du commissariat, comme le propose l’article 1er ter adopté par la commission. Or, les personnes prostituées qui ne sont pas victimes de la traite ou qui ne souhaitent pas porter plainte, ont-elles aussi des obstacles dans leurs démarches administratives.
La domiciliation des personnes prostituées auprès de leur avocat ou d’une association était contenue dans la proposition n° 8 du rapport « sur la prostitution en France », déposé en avril 2011. Elle était également une des mesures du « plan d’action national contre la traite 2011‑2013 ».