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ART. 4N°10

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 novembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°10

présenté par

Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Pons, M. Dassault, Mme Genevard, Mme Rohfritsch, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Bénisti, M. Furst, M. Marty, M. Foulon et M. Scellier

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ARTICLE 4

I. – À l’alinéa 16, après la référence :

« L. 111‑3 »,

insérer les mots :

« , à l’exception de son premier alinéa, ».

II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Tout manquement au premier alinéa de l’article L. 111‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 150 €. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’alinéa 16 précise les sanctions applicables en cas de manquements aux nouveaux articles L. 111‑1 à L. 111‑3.

Il est proposé de réduire l’amende prévue pour le non-respect de l’obligation d’information par écrit sur la disponibilité des pièces détachées avant et après achat, dans la mesure où une telle sanction s’applique à chacun des produits concernés par le manquement.

Ainsi, par exemple, si 10 produits ne présentent pas cette information, le professionnel pourrait être passible d’une amende cumulée de 30 000 € pour une personne physique et 150 000 € pour une personne morale.

L’amendement tient compte de cette peine disproportionnée compte tenu de l’impact du manquement et propose de prévoir une amende dont le montant ne peut excéder 150 €.