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ART. 4 BIS A N°132

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°132

présenté par

M. Fasquelle, M. Frédéric Lefebvre, Mme Zimmermann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gandolfi-Scheit, Mme de La Raudière, M. Vitel, M. Abad, M. Hetzel, M. Myard, M. Marlin, Mme Grommerch, Mme Louwagie, Mme Schmid, M. Perrut, M. Kossowski, M. Tetart, M. Furst, M. de Ganay, M. Heinrich, M. Decool et M. Herbillon

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ARTICLE 4 BIS A

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ne peuvent utiliser l’appellation « fait maison » que les professionnels qui assurent eux-mêmes la fabrication de leurs plats et produits transformés à base de produits bruts. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Tout professionnel ne satisfaisant pas à ces critères se voit interdire l’utilisation de l’appellation « fait maison » sur n’importe quel support.

« Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les conditions d’utilisation de l’appellation « fait maison ».

« La recherche et la constatation des infractions à cette disposition sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 121‑2 et punies des peines prévues à l’article L. 213‑1 et, le cas échéant, au second alinéa de l’article L. 121‑6. ».

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’assurer une réelle transparence à l’égard des consommateurs en sanctionnant le détournement de l’appellation « fait maison ». Cette appellation est en effet utilisée aujourd’hui pour des plats qui ne sont pas élaborés sur place mais qui sont fabriqués de façon industrielle.