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ART. 62N°144

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°144

présenté par

M. Lurton

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ARTICLE 62

À l’alinéa 27, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« à un prix différent de celui résultant de l’application du barème de prix unitaire en vigueur conformément à l’article L. 441‑6 du code de commerce ou ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’interdire de passer, de régler ou de facturer commande à un prix différent du prix convenu ou du barème de prix en vigueur.

Au vu du bilan des 4 années d’application de la LME, il convient de compléter le dispositif proposé en sanctionnant également le non-respect du prix issu du barème de prix unitaire dans les cas où les parties n’ont pas l’obligation de négocier et de conclure une convention annuelle.

En effet, l’interdiction visée dans le texte du projet de loi vise uniquement les cas dans lesquels les parties ont conclu une convention au titre de l’article L. 441‑7, comportant le cas échéant la clause de renégociation prévue à l’article L. 441‑8.

Or, il existe plusieurs cas de figure dans lesquels les parties ne négocient pas et ne concluent pas la convention visée à l’article L. 441‑7. Dans ces situations, la passation, le règlement et la facturation des commandes doivent respecter le prix issu du barème de prix unitaire en vigueur visé dans les CGV. C’est une précision indispensable qui manque dans le texte actuel.