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ART. 9 BIS | N°162 |
CONSOMMATION - (N° 1574)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°162
présenté par
M. Foulon et M. Cinieri |
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ARTICLE 9 BIS
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 121‑84‑11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑84‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑84‑12. – Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d’accès à internet est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. ».
« II. – Après l’article L. 121‑91 du même code, il est inséré un article L. 121‑91‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑91‑1. – Le fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. ».
« III. – Après l’article L. 2224‑12‑3‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑12‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑12‑3‑2. – Le délégataire du service public d’eau et d’assainissement est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.
« Le délégataire est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement tend à rétablir l’article 9 bis dans sa rédaction initiale en permettant aux consommateurs de régler leurs factures d’énergie, d’eau ou de communications électroniques par tout moyen, et notamment par mandat compte (ou mandat cash).