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ART. 59 N°182

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°182

présenté par

M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Villain

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ARTICLE 59

Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« La personne visée est informée de sa faculté de former un recours et du caractère suspensif de ce recours. Celui-ci s’exerce dans le mois suivant la notification de la décision.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vient renforcer l’encadrement du pouvoir de sanction accordé à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de pratiques commerciales.

Compte tenu de l’importance de l’amende à laquelle l’entreprise pourrait le cas échéant être astreinte, il apparaît nécessaire de renforcer les obligations liées au contradictoire (l’information donnée à l’entreprise sur les voies de recours, les délais pour former ce recours) et de prévoir explicitement le caractère suspensif du recours exercé à l’encontre de cette amende.