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ART. 62N°187

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°187

présenté par

M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller

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ARTICLE 62

À la première phrase de l’alinéa 12, après la référence :

« 3° »,

insérer les mots :

« doivent être effectives et proportionnées à l’avantage obtenu et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En instaurant la convention annuelle et en définissant son contenu minimum, le législateur avait souhaité en 2008 garantir ainsi une véritable négociation commerciale qui ne soit pas la « loi du plus fort » dans un contexte structurel de déséquilibre économique entre fournisseurs et distributeurs.
Or depuis 5 ans, les conventions annuelles semblent avoir du mal à caractériser la « substance » de cette négociation en raison de l’absence de contreparties réelles ou l’impossibilité de les vérifier.
Il est proposé de modifier cet article en rétablissant la notion de contreparties effectives et proportionnées octroyées pour chacun des avantages et rémunérations consentis. Cette précision permettra un contrôle effectif du cheminement entre le tarif de départ (socle de la négociation commerciale) et le prix de vente négocié.