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ART. 9 TERN°195

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°195

présenté par

Mme de La Raudière

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ARTICLE 9 TER

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« notamment ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 4 et 6.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement permet de s’interroger sur la notion d’ « état de fragilité ».

En effet, l’article 9 ter vise à interdire à certains prestataires de services de facturer aux personnes en situation de fragilité économique des frais forfaitaires en cas de rejet de paiement par la banque.

Outre le fait que ce dispositif soit inopérant, car les frais de rejet de paiement vont, dans les faits, devenir des frais pour retard de paiement ; la rédaction actuelle implique que le professionnel détermine lui-même les critères d’appréciation de l’état de fragilité du consommateur sans aucun critère objectif. Un critère objectif sur la fragilité du consommateur nécessiterait que le professionnel puisse avoir connaissance de la situation financière du consommateur, ce que la loi interdit expressément sauf cas particuliers tels que la souscription d’un crédit pour les établissements bancaires ou de crédit.

Il est donc proposé de supprimer le mot « notamment » afin de clarifier la définition de la notion « d’état de fragilité ».