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ART. 59 N°210

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°210

présenté par

Mme de La Raudière

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ARTICLE 59

I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« administrative, »,

insérer les mots :

« la Commission des sanctions de ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, insérer les mots :

« La Commission des sanctions de ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« délai, »,

insérer les mots :

« la Commission des sanctions de ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La présente loi étend considérablement les pouvoirs d’enquête et de sanction de l’autorité administrative en charge de la concurrence et de la consommation/ la DGCCRF. Surtout elle attribue le pouvoir de sanction administrative à l’autorité elle-même sans aucune précision quant à la séparation des fonctions de la recherche d’infraction et du prononcé des sanctions.

Or une récente décision du Conseil Constitutionnel[1] a réaffirmé l’importance, dans le cadre des Autorités administratives indépendantes, d’une séparation nette entre l’exercice de l’instruction et celle de la prise de décision relative à la sanction. Une telle obligation devrait encore plus s’imposer à la DGCCRF, qui n’est pas indépendante de son ministère de tutelle, dans un souci d’exigence d’une bonne justice. Comme cela existe par exemple pour l’Autorité des marchés financiers, il serait nécessaire de créer une Commission des sanctions composée notamment de magistrats, séparée fonctionnellement des organes de décision de la DGCCRF, qui prononcerait et mettrait en œuvre les sanctions administratives prévues notamment par les articles 53 et 59 du projet de loi.

C’est l’objet du présent amendement

[1] Décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2013 consultable ici : http ://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/textes/recours/cc2013331qpc.pdf