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ART. 4N°233

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°233

présenté par

M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, M. Herbillon et Mme Genevard

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ARTICLE 4

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« meubles »

insérer les mots :

« dont le seuil de valeur est déterminé par décret, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 4 introduit dans le code de la consommation une obligation d’information sur les pièces détachées indispensables à l’utilisation du bien. Cette obligation ne résulte pas de la transposition de la directive 2011/83 du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (DDC).

Le champ d’application de la mesure, qui vise tous les biens meubles, est trop large et imprécis, ce qui nuit à son effectivité. Seraient ainsi visés, par exemple, les biberons / tétines de rechange.

Il est donc proposer de limiter le champ d’application en fonction d’un seuil de valeur, qui sera déterminé par décret.