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ART. 4N°235

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°235

présenté par

M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard et Mme Genevard

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ARTICLE 4

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas au vendeur professionnel qui justifie de l’impossibilité d’obtenir auprès du fabricant ou de l’importateur les pièces détachées demandées par le consommateur. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il appartient au professionnel de prouver qu’il a bien exécuté ses obligations.

Mais il est proposé clairement de ne pas sanctionner le vendeur professionnel qui, dans le cadre de son obligation de mise à disposition des pièces détachées indispensables à l’utilisation du bien, peut prouver qu’il a tenté d’obtenir ces pièces mais n’a pu les obtenir.

L’absence de sanction ne remettra pas en cause le respect par le commerçant de son obligation de garantie légale contre les défauts de conformité ou les vices cachés, puisqu’à défaut de réparer le bien, le vendeur professionnel est obligé d’échanger le bien ou de le rembourser, permettant au consommateur d’obtenir satisfaction.