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ART. 72 QUATERN°264 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°264 (Rect)

présenté par

M. Abad, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Sturni, M. Straumann, M. Solère, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Perrut, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Voisin, M. Mariani et M. Decool

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ARTICLE 72 QUATER

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au présent article, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la présente loi, des jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur dès lors qu’elle est titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligneen tant qu’opérateur de tels jeux. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de la consommation clarifie certaines définitions dont celle du jeu de hasard et d’argent, et celle des jeux d’adresse.

Certains jeux d’adresse posent problème. Il pouvait donc paraitre pertinent d’interdire leur offre. Mais toute interdiction totale implique un grand risque d’explosion de l’offre illégale sur ce type de jeu.

Il parait donc nécessaire d’ouvrir des dérogations pour maitriser l’offre légale et lutter contre les offres illégales. Ainsi toutes les obligations de régulations s’appliquent, les opérateurs devant être agréés, transparents, avec bien évidemment l’homologation des logiciels et une interdiction des jeux pour les mineurs.

Cet amendement vise donc à autoriser ce type de jeux par des opérateurs agréés par l’ARJEL.