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ART. 17 QUATERN°3

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 novembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°3

présenté par

M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Albarello, M. Saddier, M. Quentin, M. Straumann, M. Suguenot, M. Decool, M. Marlin, M. Vitel, M. Vannson, M. Teissier, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie, M. Tetart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sturni, M. Lurton, M. Poniatowski, M. Lazaro, M. Mariani et M. Gest

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ARTICLE 17 QUATER

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« colportage »,

insérer les mots :

« et la vente itinérante ».

II. En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« est interdit »

les mots :

« sont interdits ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La définition du colportage est aujourd’hui entendue comme étant l’action visant à solliciter physiquement le client à son domicile dans l’objectif de lui vendre un produit sans qu’il en ait fait la demande. En clair, il s’agit là d’une vente en porte à porte.

Cette interdiction est aujourd’hui clairement contournée par des opticiens qui démarchent des clients en Maison de retraite ou au travers des Comités d’entreprise en proposant une prestation à domicile dite « sur rendez-vous ».

Ces opticiens ne disposent pas de local commercial attaché et ne peuvent faire l’objet en conséquence d’aucun contrôle sur le matériel détenu par eux pour réaliser les prises de mesures, la réfraction (examen de vue) ou encore le montage des équipements, et conditions d’approvisionnement (traçabilité etc …) alors que les opticiens installés en magasin doivent, quant à eux, répondre notamment à des obligations de matériels, de local de réfraction, de personnel qualifié, régulièrement contrôlés sur site.

Le développement d’un service à domicile pour les patients (notamment ceux à mobilité réduite) ne contrevient pas à cette interdiction, dès lors qu’il s’appuie sur un magasin physique respectant les normes d’installation d’un opticien en magasin. En revanche, la pratique « sauvage » de l’activité d’opticien telle qu’elle se répand aujourd’hui sous la forme de vente itinérante doit, quant à elle, être interdite. Cette pratique constitue effectivement une dérive de l’exercice du métier, potentiellement nuisible à la sécurité sanitaire des patients (au regard des difficultés de contrôle de l’exercice, délivrance etc …) et constitutive en outre d’une concurrence déloyale à l’égard des opticiens installés en magasin.