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ART. 9 TERN°305

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°305

présenté par

M. Brottes

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ARTICLE 9 TER

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources »

les mots :

« bénéficient de la tarification spéciale " produit de première nécessité " de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à clarifier le II de l’article 9 ter du projet de loi, qui interdit aux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel de facturer aux personnes physiques non-professionnelles des frais forfaitaires en cas de rejet de paiement par la banque, lorsque les clients se trouvent en état de fragilité.

Or, il est nécessaire de prévoir des critères clairs et connus des fournisseurs, qui leur permettent de déterminer avec précision quels sont les bénéficiaires de cette mesure.

Dans le secteur de l’énergie, de manière habituelle, les clients en état de fragilité bénéficient de l’attribution des tarifs sociaux prévus par le code de l’énergie (tarification spéciale de l’électricité comme produit de première nécessité (TPN) et tarif spécial de solidarité (TSS) pour le gaz naturel) selon un plafond de ressources qui constitue un critère objectif.

Le présent amendement précise que les frais forfaitaires, en cas de rejet de paiement par la banque, ne sont pas imputés par les fournisseurs aux bénéficiaires des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz naturel.

La disposition ainsi proposée sera donc aisément applicable par les fournisseurs car les fournisseurs ont bien connaissance des clients qui bénéficient des tarifs sociaux dans les factures qu’ils établissent pour leurs consommations.

Enfin, cette précision permet de protéger les personnes visées par la disposition initiale, dès lors que les bénéficiaires des tarifs sociaux correspondent effectivement à des personnes financièrement fragiles.