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ART. 17 QUATER AN°323

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°323

présenté par

M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville

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ARTICLE 17 QUATER A

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article prévoit de libéraliser la préparation et la distribution des produits destinés à l’entretien ou l’application des lentilles oculaires de contact alors même qu’elles relèvent du monopole des pharmaciens, et des opticiens pour ce qui relève de la délivrance.

Cette libéralisation a été votée sans qu’aucune étude d’impact pour la santé publique ou économique n’ait été réalisée. Cette disposition adoptée au prétexte d’une potentielle diminution des prix, risque au contraire d’induire une augmentation des coûts pour la sécurité sociale dans le cadre de la prise en charge des conséquences sanitaires d’une telle libéralisation.

Effectivement, les risques de santé publique liés à l’acquisition d’un tel dispositif médical (de type Il b) sans vérification préalable par un professionnel de santé compétent que le produit est adapté aux lentilles portées sont avérés : l’utilisation d’un produit inadapté pouvant au mieux conduire à la simple détérioration de la lentille, au pire à l’absence d’effet désinfectant poursuivi, dont les conséquences peuvent s’avérer très graves. La simple information écrite figurant sur les boites ne suffisant pas à identifier l’éventuelle compatibilité du produit à la lentille.

D’autre part, la matériovigilance risque d’être beaucoup plus difficile à observer, dès lors que la distribution sera libéralisée. Il apparait essentiel qu’au motif du principe de précaution ce monopole de préparation et de distribution demeure.