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ART. 23N°351

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°351

présenté par

Mme Boyer

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ARTICLE 23

Après le mot :

« intéressés »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :

« et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation, la consultation du directeur général de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque l’indication géographique demandée pour homologation à l’Institut national de la propriété industrielle reprend le nom d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique pour un produit agricole, forestier, alimentaire ou de la mer reconnue par l’Institut national de l’origine et de la qualité. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La consultation de l’INAO ne peut être systématique. Elle n’a de sens que si la demande d’indication géographique pour un produit industriel ou artisanal reprend le nom d’une AO ou IG dûment reconnue par l’INAO et enregistrée par l’Union européenne.