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ART. 9 BIS | N°362 |
CONSOMMATION - (N° 1574)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°362
présenté par
Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret |
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ARTICLE 9 BIS
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 121‑84‑11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑84‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑84‑12. – Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d’accès à internet est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »
« II. – Après l’article L. 121‑91 du même code, il est inséré un article L. 121‑91‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑91‑1. – Le fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »
« III. – Après l’article L. 2224‑12‑3‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑12‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑12‑3‑2. – Le délégataire du service public d’eau et d’assainissement est tenu de proposer le chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.
« Le délégataire est tenu d’offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement tend à rétablir l’article 9 bis dans sa rédaction issue du Sénat.
La possibilité pour les consommateurs de régler leurs factures d’énergie, d’eau ou de communications électroniques par tout moyen, et notamment par mandat compte ou mandat cash, a toute sa place dans un tel projet de loi. Elle vise notamment les consommateurs ne bénéficiant pas d’un compte courant.