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ART. 21N°368

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°368

présenté par

Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 113‑15‑3. – Pour les contrats d’assurance emprunteur couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°       du        relative à la consommation, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée à chaque date anniversaire du contrat. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« L’assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le cas échéant, l’assureur doit rembourser à l’assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de créer un régime de dénonciation de l’assurance emprunteur. En effet, à ce jour, l’emprunteur ne dispose d’aucun moyen juridique de dénoncer son contrat d’assurance emprunteur pendant la durée de remboursement de son prêt.

Or l’assurance emprunteur présente la caractéristique d’être l’assurance au montant le plus élevé (plusieurs milliers d’euros sur la totalité de la durée de remboursement du prêt), dont l’engagement pour le consommateur est le plus long (durée du crédit, soit jusqu’à 25 ans), et pour lequel les conditions de souscription sont les moins favorables puisque la liberté de choix offerte par la Loi Lagarde est quasiment inexistante aujourd’hui.

De ce fait, il est proposé que les contrats d’assurance emprunteur conclus à compter de l’entrée en vigueur du présent projet de loi puissent faire l’objet d’une résiliation annuelle, ce qui permettra de faire jouer la concurrence et donc de libérer du pouvoir d’achat pour le consommateur.