Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 67N°38

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 novembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°38

présenté par

M. Denaja, M. Frédéric Barbier, Mme Valter, Mme Guittet, M. Potier, Mme Massat, M. Gille, M. Fekl, Mme Marcel, M. Destans, Mme Got et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

----------

ARTICLE 67

Substituer à l’alinéa 16 les quatre alinéas suivants :

« VIII. – L’article L. 671‑9 du même code est ainsi modifié :

« 1° À la fin du premier alinéa du I, les mots : « 37 500 Euros ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 euros » ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « III. – Si la commission de l’infraction a procuré un profit direct ou indirect, les amendes prononcées en application du présent article peuvent être portées au dixième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa rédaction initiale, le présent projet de loi prévoyait un renforcement des sanctions associées à certaines infractions prévues au code de la consommation. A ce titre, il était notamment proposé d’offrir au juge la possibilité de prononcer contre les personnes morales des amendes dont le montant serait supérieur au plafond légal dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice précédent.

Parallèlement à la procédure législative engagée pour ce texte, les Parlementaires ont travaillé sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui a été définitivement adopté le 5 novembre 2013. Or, cette dernière loi prévoit un dispositif analogue à celui prévu par le projet de loi relatif à la consommation. L’article 3 de ce texte a en effet introduit une possibilité pour le juge de prononcer une amende dont le montant peut être équivalent à 10 % du chiffre d’affaires d’une personne morale si l’infraction a engendré un profit direct ou indirect.

Il convient de reprendre cette rédaction déjà adoptée par les parlementaires et de l’insérer dans le projet de loi relatif à la consommation notamment afin d’assurer une plus grande sécurité juridique au bénéfice des acteurs économiques.