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ART. 5N°410

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°410

présenté par

Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 5

I. – À la première phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :

« consommateur reçoit »

les mots :

« professionnel fournit au consommateur ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 59.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rédactionnel propose une légère modification pour tenir compte des spécificités des biens dématérialisés.

Il s’agit de remplacer la formule « le consommateur reçoit » par la formule « le professionnel fournit au consommateur » pour tenir compte du temps de latence potentiel du téléchargement.

Par exemple, lors du téléchargement d’un fichier musical, d’un fichier vidéo ou encore d’une application pour smartphone ou tablette, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121‑17 peut parvenir au consommateur quelques secondes voire quelques minutes après le téléchargement du fichier dématérialisé acheté, alors que cette confirmation a été envoyée au moment même de la « livraison ».

En remplaçant « le consommateur reçoit » par « le professionnel fournit au consommateur », cet amendement évite que la fourniture de biens dématérialisés se retrouve parfois dans l’impossibilité technique de respecter la loi.