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ART. 5N°413 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°413 (Rect)

présenté par

Mme Pécresse, M. Tardy, M. Hetzel, Mme Pons, M. Marc, Mme Schmid, M. Suguenot, M. Decool, M. Douillet, M. Aubert, M. Gilard et M. Siré

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I D. – Le II de l’article L. 120‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les méthodes d’identification des utilisateurs d’internet au moyen du stockage de leur adresse IP et de leurs données de navigation aux seules fins de faire varier les prix d’un produit ou d’un service vendu en ligne, sont également considérées comme des pratiques commerciales déloyales. ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le pistage d’IP (plus connu sous le nom anglais d’IP Tracking) semble être une pratique de plus en plus répandue dans le domaine de la vente en ligne, et face à laquelle les consommateurs se trouvent totalement démunis.

Lors d’un achat en ligne, certains sites enregistreraient dans un fichier l’adresse IP (identifiant numérique nécessaire à la connexion internet de tout matériel informatique) du poste à partir duquel se connecte l’utilisateur, et l’associeraient à la recherche effectuée par ce dernier. Ce stockage de données serait par la suite utilisé afin d’ajuster le prix de l’article recherché lors d’une connexion ultérieure par le même utilisateur.

Très concrètement, l’utilisateur verrait le prix de l’article qu’il recherche augmenter à chacune de ses connexions, avec deux conséquences principales.

D’une part, cela affecterait directement le processus décisionnel de la personne en faussant les informations à sa connaissance, entrainant une forte incitation à procéder à l’achat. En effet, voyant le prix monter, l’acheteur potentiel pense à tort que la demande est en hausse, et que l’offre se raréfie. Poussé à l’achat car croyant que la quantité de l’article qu’il recherche est en train de diminuer, l’utilisateur serait délibérément trompé par le vendeur.

D’autre part, il en découlerait que des personnes soient amenées de la sorte à payer des prix différents pour un même service ou un même produit, sans qu’aucun mécanisme économique ne puisse le justifier. A titre d’exemple, la personne achetant depuis l’adresse IP à laquelle elle a effectué ses recherches préalables paierait un billet d’avion à un tarif plus élevé que d’autres personnes faisant la même acquisition au même moment.

Ces leurres informatiques aboutissant à pousser artificiellement les prix et la consommation s’imposeraient aux consommateurs sans qu’ils puissent s’en apercevoir d’aucune façon. Ces mécanismes sont de nature à contraindre un peu plus un pouvoir d’achat des Français qui, pour la première fois depuis 30 ans, recule.

Compte tenu des risques d’altération du comportement économique des consommateurs que représenterait cette pratique si elle était avérée, il convient de l’assimiler aux pratiques commerciales déloyales, interdites par l’article L 120‑1 du code de la consommation. C’est précisément l’objet de cet amendement.