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ART. 62N°430

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°430

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE 62

Après l’alinéa 16 , insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le recours de pleine juridiction formé contre les décisions prononçant une amende administrative mentionnée au II, s’exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La création de sanctions administratives pour certaines pratiques de déséquilibre significatif et de rémunération disproportionnée de services rendus par le distributeur à l’article L. 441‑7 du code de commerce peut poser problème dans le sens où ces dernières coexistent avec des sanctions civiles déjà prévues à l’article L. 442‑6 du même code.

Si la coexistence doit être maintenue et afin d’éviter un éclatement du contentieux, il serait judicieux d’attribuer la compétence, pour connaitre du contentieux des amendes administratives, aux juridictions judiciaires.