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ART. 17 QUATERN°432

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°432

présenté par

M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Albarello, M. Saddier, M. Quentin, M. Straumann, M. Suguenot, M. Decool, M. Marlin, M. Vitel, M. Vannson, M. Teissier, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie, M. Tetart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sturni, M. Lurton, M. Poniatowski, M. Lazaro et M. Gest

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ARTICLE 17 QUATER

Après la première occurrence du mot :

« correcteurs »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« est subordonnée à la réalisation physique sur l’amétrope, des prises de mesures nécessaires à la bonne réalisation de l’équipement, par une personne remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’opticien ou sous sa responsabilité immédiate. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réalisation d’un équipement « verres et montures » suppose au préalable la réalisation de prises de mesures physiquement sur le porteur. La responsabilité de la prise de mesures ne doit en aucun cas reposer sur le consommateur, et doit en outre faire l’objet d’une vérification technique par l’opticien, dont la complexité est augmentée avec la nature des verres correcteurs portés. En conséquence, il convient de prévoir que ces mesures seront prises effectivement sous la responsabilité du professionnel de santé en charge de l’élaboration de l’équipement et réalisées physiquement sur le porteur afin d’éviter les risques induits d’inadaptation des équipements d’optique qui peuvent avoir des conséquences directes et indirectes graves pour le porteur (céphalée, perte d’équilibre, altération de la vision, etc …).