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ART. 4N°440 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°440 (Rect)

présenté par

M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 4

Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :

« Cette période ne peut être inférieure à celle de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 211‑4 et suivants. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est prévu que le fabricant ou l’importateur doive informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles. Il est prévu également que ces pièces détachées devront être fournies aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs agréés dans les deux mois suivants leur demande.

Toutefois, le fabricant ou l’importateur peut choisir de façon discrétionnaire d’informer le vendeur professionnel d’une durée de conservation des pièces excessivement courte, en deçà de la durée de la garantie légale de conformité, voire de la période de présomption de non-conformité. Rien ne leur imposera ensuite de conserver les pièces plus longtemps que la durée annoncée.

Le but de cet alinéa est d’imposer au fabricant ou à l’importateur d’annoncer une période au moins équivalente à celle de la garantie légale de conformité afin de leur imposer de conserver les pièces au moins pendant la période garantie légale, étant précisé qu’il s’agit d’un minimum.

Plus largement cet article favorise la durabilité et la réparabilité des biens.