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ART. 72 BISN°48

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°48

présenté par

M. Frédéric Barbier, M. Potier, Mme Massat, M. Fekl, Mme Valter, Mme Got, M. Destans, M. Gille et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 72 BIS

Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :

« Les fournisseurs mentionnés au premier alinéa agrègent les signalements par numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu’il est incité à appeler. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-42 sont informés des numéros les concernant.

« Art. L. 121-42-4. – Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l’article L. 121-42 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l’article L. 121-42-3 sont fixées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’apporter plusieurs améliorations rédactionnelles à l’article 72 bis du projet de loi, ainsi que de renforcer l’effectivité de l’annuaire inversé des services à valeur ajoutée prévu par cet article.

À cette fin, il propose de compléter les informations que devra contenir l’annuaire. L’adresse du fournisseur permettra à un consommateur insatisfait d’engager plus facilement une action contre ce dernier. La description sommaire du produit ou service permettra à l’opérateur de s’assurer que ce produit ou service ne fait pas partie de ceux que l’opérateur exclut en application de ses règles déontologiques.

Le présent amendement impose également que les contrats entre les opérateurs et les abonnés prévoient la transmission des informations nécessaires à la mise en place de l’annuaire, sous peine de la suspension du numéro, qui pourra-t-être suivie par la résiliation du contrat en cas de récidive.

Il impose enfin une obligation de vérification de l’exactitude des informations contenues dans l’annuaire par les opérateurs chaque fois que le nombre de signalements relatifs à un numéro dépasse un seuil, qui sera précisé par voie réglementaire.