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ART. 59 N°488

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°488

présenté par

Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy et Mme Lacroute

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ARTICLE 59

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis A. – L’auteur du manquement, qui conteste le bien-fondé ou le montant de l’injonction ou de l’amende administrative lui ayant été notifiée est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation visée au I de l’article L. 141‑1‑2 du code de la consommation, à différer son paiement. L’exigibilité de l’amende et de la mesure d’injonction est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation par le tribunal compétent. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article du projet de loi prévoit un paiement immédiat de l’amende administrative, dès l’émission du titre de perception par l’administration, et ce même en cas de contestation et de saisine de la juridiction administrative.

Ce principe du paiement immédiat porte de graves atteintes aux droits de la défense et aux libertés publiques puisque toute discussion sur un potentiel manquement commencera d’abord par une sanction, sans respect du principe du contradictoire.

Une entreprise serait alors tenue de s’acquitter du montant de l’amende même dans le cas où finalement le juge revient sur la contestation du manquement.

Compte tenu des montants des amendes, cette procédure pourrait s’avérer très pénalisante voire catastrophique pour les entreprises les plus fragiles, dans un contexte de crise marqué.

C’est pourquoi il est nécessaire que tout recours soit suspensif, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.

La suspension du paiement de l’amende jusqu’à ce qu’une décision devenue définitive soit intervenue permettrait enfin de rétablir un équilibre dans ce texte, qui confère des pouvoirs exorbitants à l’administration sans renforcer parallèlement les droits et garanties dont bénéficiaient les intéressés en matière pénale, jusqu’alors.

L’objet du présent amendement reprend le principe de ce qui existe déjà en matière fiscale s’agissant de la phase administrative contentieuse.