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ART. 72 QUATERN°511

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°511

présenté par

M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller

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ARTICLE 72 QUATER

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« définies »

les mots :

« et les services de presse en ligne définis ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de cohérence

Cet amendement tend à compléter celui de la commission -qui étend à la presse écrite, comme aux médias audiovisuels - l’autorisation d’organiser des jeux et concours avec numéros surtaxés ou non, dans un cadre réglementaire.

Il s’agit d’autoriser ces pratiques sur les sites de presse.

Les sites de presse en ligne sont très strictement définis par l’article 1 de la loi du 1er aout 1986 qui écarte ainsi tout risque de site illicite.

La Presse connaît une crise sans précédent face aux nouveaux enjeux du numérique. Le gouvernement a annoncé son intention d’aligner la TVA de la presse en ligne sur la TVA de la presse papier, et il encourage la mutation de ce secteur par une refonte incitative des aides à la presse ; il serait donc paradoxal d’interdire aux éditeurs la possibilité de développer les jeux sur leurs sites internet a fortiori quand les sites de l’audiovisuel sont autorisés à le faire.

De la même manière que les jeux concours de la presse écrite sont des outils d’animation et soutien des ventes, et font partie du contrat de lecture avec les lecteurs, il est indispensable de permettre aux titres de proposer ce moyen d’animation et d’inscription à leurs sites, et de leur permettre ainsi de prospecter des lecteurs occasionnels, en particulier des jeunes, pour leur proposer le portage ou l’abonnement.

Enfin il serait paradoxal d’interdire ces jeux concours qui constituent des loteries commerciales telles que définies et autorisées par la directive 2005/CE dès lors que d’une part  la directive « interdit d’interdire » les pratiques commerciales ne figurant pas dans sa « liste noire », et que d’autre part des jeux d’argent visés en premier lieu par le présent projet de loi demeurent autorisés.

Tel est l’objet du présent amendement.