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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 5 QUATER N°528

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°528

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 5 QUATER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 5 quater complète l’article L 124‑1 du code des procédures civiles d’exécution relatif à l’activité des personnes qui procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui en prévoyant qu’un décret fixe les règles de bonnes pratiques professionnelles visant à empêcher tout comportement qui soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine, dont la violation constitue un délit sanctionné d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Il est proposé de supprimer cette nouvelle incrimination pénale dans la mesure où le droit positif permet d’ores et déjà de sanctionner les abus auxquels se livreraient certains opérateurs de recouvrement amiable. L’article 5 quater contrevient ainsi au principe de nécessité des délits et des peines. L’imprécision de sa rédaction contrevient par ailleurs au principe de légalité des délits et des peines.

En effet :

  • Il instaure une infraction pénale punie d’une peine d’emprisonnement fondée sur la violation de « bonnes pratiques » prévues par décret. Les éléments constitutifs d’une infraction pénale délictuelle ne peuvent être prévus par un décret.

 

  • Le terme de « bonnes pratiques empêchant une atteinte à la vie privée ou à la dignité humaine » est particulièrement vague et ne peut constituer le fondement d’une infraction pénale au regard du principe de légalité des délits et des peines.

Concernant, le principe de légalité des délits et des peines, le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ; cette exigence s’impose non seulement pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions (Cons. cons n° 2004‑492 DC 2 mars 2004 en son considérant 5). 

  • Par ailleurs, il existe déjà un arsenal répressif à même de réprimer certains comportements : l’article 433-13 du code pénal (confusion avec l’exercice d’une fonction publique), l’article 222-16 du code pénal (appels téléphoniques malveillants), l’article 222-13 du code pénal (violences avec préméditation le cas échéant), l’article 226-4 du code pénal (violation de domicile), les articles 313-1 et 313-2 du code pénal (escroquerie et escroquerie aggravée), l’article 312-1 du code pénal (extorsion), l’article R124-7 du code des procédures civiles d’exécution (la non justification d’une assurance professionnelle, le non-respect des mentions informatives obligatoires punis d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe).