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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 17 QUATERN°540

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°540

présenté par

M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 17 QUATER

Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants:

« 1° bis Après l’article L. 4362‑9, il est inséré un article L. 4362‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4362‑9‑1. – Les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à adapter et compléter l’article 17 quater (nouveau) portant diverses dispositions relatives à l’optique, en matière de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices.

En effet, l’article 4 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne relatives à la santé, en cours d’examen, organise la vente en ligne des lentilles oculaires de contact correctrices. Ce projet de loi est destiné à transposer des textes communautaires et à répondre aux infractions engagées contre la France. Le présent amendement modifie l’article 17 quater afin d’unifier dans un même texte – le projet de loi relatif à la consommation - les dispositions relatives à l’optique.

En premier lieu, il s’agit de consacrer le monopole des opticiens-lunettiers pour la délivrance des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire correctrices.

En deuxième lieu, l’article 17 quater comporte certaines dispositions qui nécessitent une expertise préalable et une concertation avec les professionnels de santé, afin de contrôler les éventuels risques sanitaires qui pourraient en découler, notamment, l’allongement de 3 à 5 ans de la durée pendant laquelle l’opticien lunetier peut adapter la prescription du patient. En effet, cette dernière mesure est de nature à espacer chaque consultation ophtalmologique, ce qui doit être particulièrement étudié afin de prendre en considération les particularités des patients au regard notamment de leur âge et des pathologies diagnostiquées. La HAS a donné un avis défavorable sur un protocole de coopération, en novembre 2012, visant à rallonger ce délai à 5 ans, à titre dérogatoire.

En troisième lieu, l’amendement renvoie à un décret en conseil d’État pour la fixation des conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur, afin de garantir que la transition vers le port de lentilles s’effectue dans des conditions optimales.

Par ailleurs, la prise de mesure dans le cas de fortes corrections doit faire l’objet d’un encadrement spécifique. La délivrance de verres multifocaux, plus couramment connus sous le nom de verres progressifs, ne nécessite pas, en revanche, une règle spécifique.

En quatrième lieu, l’amendement encadre la vente en ligne de lentilles et de verres sur l’aspect de l’information du consommateur, en prévoyant que le prestataire permet au patient d’obtenir des informations et des conseils auprès d’un professionnel de santé qualifié en optique.

 

Les autres dispositions sont des mesures d’adaptation.