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ART. 5N°65

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 décembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1574)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°65

présenté par

M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Cinieri, M. Cochet, M. Costes, M. Couve, Mme Dalloz, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, Mme Schmid, M. Sturni, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier et M. Aubert

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« Le démarchage téléphonique, pour toute mise en relation avec une personne ou un serveur vocal, ne peut être effectué qu’au moyen d’un numéro identifiable. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le démarchage téléphonique peut s’avérer intrusif, notamment lorsque les prospecteurs sollicitent les consommateurs au moyen d’appels masqués ou inconnu. Ne pouvant identifier l’appelant, le consommateur va le plus souvent donner suite à cet appel, même dans l’hypothèse où il ne souhaite pas faire l’objet d’un démarchage. Le recours au numéro masqué ou inconnu peut même être une pratique utile pour les prospecteurs qui désireraient passer outre le dispositif PACITEL, puisque l’appelant ne pouvant être identifié, il ne peut être dénoncé à l’autorité administrative en charge de la protection des consommateurs auquel le présent article entend donner compétence pour donner une force effective à ce dispositif.