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ART. 4N°CL25

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2014

RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (N° 1575)

Adopté

AMENDEMENT N°CL25

présenté par

M. Clément, rapporteur

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ARTICLE 4

Substituer à l’alinéa 23 les six alinéas suivants :

4° L’article L. 343‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

b) Le même alinéa est complété par les mots : « , ainsi que de tout document s’y rapportant. » ;

c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux supports, produits, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers. ».

d) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La juridiction peut subordonner...(le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par parallélisme avec les autres dispositions de l’article 4, cet amendement :

– étend aux producteurs de bases de données la disposition selon laquelle le juge peut autoriser la saisie réelle de tout document relatif à une prétendue contrefaçon, y compris lorsqu’aucun objet prétendument contrefaisant n’a été trouvé sur les lieux de la saisie ;

– précise que la saisie-contrefaçon portant sur des matériels ou instruments de production ou de distribution de supports ou de produits portant atteinte aux droits des producteurs de bases de données peut permettre la saisie de simples documents en lien avec la prétendue contrefaçon.