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ART. 7N°CL7

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2014

RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (N° 1575)

Adopté

AMENDEMENT N°CL7

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 7

1. Les septième, quatre-vingt-dix-huitième, cent trente-sixième et deux cent dix-huitième alinéas sont ainsi rédigés :

« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure ».

2. Les cinquante-deuxième et le cent soixante et onzième alinéas sont ainsi rédigés :

 « a) Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure » .

3. Aux trente-cinquième, soixante-dix-huitième, cent quatre-vingt-dix-septième et deux cent quarante-sixième alinéas, le mot « au » est remplacé par les mots « à la première phrase du ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à une rédaction cohérente avec celle prévue pour la retenue sans demande préalable (ex-officio). De plus, il n'est pas nécessaire que le parquet soit immédiatement informé de l'existence de la retenue portant sur les marchandises soupçonnées de contrefaçon.