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ART. 16N°CL79

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2014

RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (N° 1575)

Adopté

AMENDEMENT N°CL79

présenté par

M. Clément, rapporteur

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ARTICLE 16

Supprimer les alinéas 2 et 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Autant l’on doit se féliciter de l’alignement sur la durée de 5 ans (au lieu de 3 ans aujourd’hui) de la prescription de l’action civile en contrefaçon, autant ne paraît pas justifiée la réduction de 10 à 5 ans de la prescription de l’action en paiement des sommes recouvrées par les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur lorsque ces sommes n’ont pas été reversées à un ayant-droit, faute pour ce dernier d’avoir pu être identifié ou retrouvé.

Trois arguments plaident en faveur du maintien d’une prescription de 10 ans :

– l’objectif d’homogénéisation des différents délais de prescription, avancé au Sénat, n’est pas opérant en l’espèce, dès lors qu’il s’agit d’une action en paiement de droits, et non d’une action en contrefaçon ;

– la réduction du délai de prescription est défavorable aux droits des auteurs, artistes interprètes et producteurs de disques ou de films, alors même que ces derniers n’ont pas toujours une connaissance suffisante des montants recouvrés par les sociétés de perception des droits d’auteurs ;

– le maintien d’une durée de 10 ans peut être justifié par un souci de parallélisme avec l’article L. 134‑8 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux livres indisponibles (les bibliothèques peuvent être autorisées à reproduire et à diffuser à leurs abonnés, sous forme numérique, les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n’a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d’exploitation).