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ART. 2N°18

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2013

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET LES PROFESSIONNELS, ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ - (N° 1624)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°18

présenté par

M. Tian, Mme Dalloz, M. Door, Mme Poletti, Mme Louwagie et M. Siré

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les réseaux de soins constitués par un organisme d’assurance maladie complémentaire, en application des conventions conclues sous l’égide du présent article, sont ouverts aux professionnels de santé, établissements de santé et services de soins qui en font la demande, dès lors qu’ils respectent les conditions fixées par le gestionnaire du réseau. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La présente proposition de loi est silencieuse sur le caractère ouvert ou fermé des réseaux de soins.

L’expérience des réseaux de soins mis en place par les assureurs et institutions de prévoyance montre que la tendance va naturellement vers la fermeture à en juger par les mécontentements des dentistes et opticiens, à l’occasion des appels d’offres de certains d’entre eux. L’intérêt financier des organismes complémentaires santé, qui n’offrent pas les mêmes garanties pour assurés propres que l’assurance maladie obligatoire, milite d’ailleurs pour la fermeture.

Il est donc nécessaire que la loi affirme explicitement le caractère ouvert de ces réseaux.

Tel est l’objet du présent amendement.