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ART. 2 | N°3 |
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET LES PROFESSIONNELS, ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ - (N° 1624)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°3
présenté par
M. Vannson |
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ARTICLE 2
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Alors même que pour toutes les autres professions de santé, le principe selon lequel tout professionnel qui répondrait aux critères des conventions a la faculté d’y adhérer est consacrée, les opticiens également professionnels de santé, se voient exclu de cette faculté. Cette phrase est constitutive d’une discrimination qui ne saurait être justifiée par le nombre de professionnels en exercice. La régulation de l’offre de soins relève du pouvoir régalien de l’Etat et n’a pas vocation à être déléguée à un tiers.
Tout professionnel de santé doit donc pouvoir s’il le souhaite, adhérer à une convention instaurant un réseau de soins sans discrimination dès lors qu’il respecte les termes du conventionnement.