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ART. 2N°4

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 décembre 2013

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET LES PROFESSIONNELS, ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ - (N° 1624)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°4

présenté par

M. Vannson

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« L’organisme stipule en conséquence explicitement dans son contrat que l’assuré ou adhérent a la liberté de consulter les professionnels, les services et établissements de santé de son choix. Cette liberté lui est par ailleurs rappelée lors de l’information livrée à l’assuré lors de la demande de prise en charge. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin que le droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de l’établissement ou du service de santé, posé par la convention, soit effectif, il importe que celui-ci soit expressément stipulé dans le contrat qui lie l’organisme assureur à l’assuré ou adhérent, à l’instar de ce qu’envisagé dans le cadre du projet de loi consommation pour les autres contrats d’assurance.