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ART. PREMIERN°CD3

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 décembre 2013

EXPOSITION AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES - (N° 1635)

Rejeté

AMENDEMENT N°CD3

présenté par

M. Pancher

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ARTICLE PREMIER

I. À l'alinéa 4, substituer à la référence :

« L. 34-9-1 »,

la référence :

« L. 34-9-2 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 5.


EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de maintenir en l’état la rédaction de l’article L 34-9-1 du Code des Postes et Communications Electroniques car les valeurs-limites d’exposition s’appliquant aux équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques en France sont les valeurs-limites recommandées, à cette date, par l’OMS et le Conseil de l’Union Européenne ; ces valeurs-limites ont été confirmées par l’ANSES en octobre 2013.

L’ANSES écrit en effet : « Cette actualisation [des connaissances scientifiques] ne met pas en évidence d’effet sanitaire avéré et ne conduit pas à proposer de nouvelles valeurs limites d’exposition de la population ». Il n’y a donc aucune raison scientifique d’inscrire dans la Loi qu’un nouveau décret déterminera à nouveau des valeurs-limites d’exposition puisqu’aucune nouvelle valeur-limite d’exposition n’est recommandée par l’OMS ou par l’ANSES.