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ART. PREMIERN°CE156 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2014

EXPOSITION AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES - (N° 1635)

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°CE156 (2ème Rect)

présenté par

Mme Abeille, rapporteure

à l'amendement n° CE|145 de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

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ARTICLE PREMIER

Substituer aux alinéas 18 à 21 les deux alinéas suivants :

« 5° Les points atypiques sont définis comme les points du territoire où le niveau d’exposition de la population aux champs électromagnétiques dépasse sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale. Le seuil d’exposition caractérisant un point atypique est déterminé par l’Agence nationale des fréquences et fait l’objet d’une révision régulière en fonction des données d’exposition disponibles. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret. Un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques est établi par l’Agence nationale des fréquences.

« L’Agence informe les administrations et autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Celles-ci veillent à ce que les titulaires des autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques impliqués prennent des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, le cas échéant en les mettant en demeure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent sous-amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’alinéa 17 de l’article premier, tout en la précisant, en lieu et place du 5° du III. relatif aux points atypiques et à leur traitement.