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ART. 4N°CE63

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 janvier 2014

EXPOSITION AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES - (N° 1635)

Adopté

AMENDEMENT N°CE63

présenté par

Mme Erhel, M. Blein, Mme Fabre, M. Lefait, M. Prat, M. Potier, M. Pupponi, M. Mesquida, Mme Massat, M. Letchimy, Mme Le Loch, Mme Lepetit, M. Franqueville, M. Frédéric Barbier, Mme Bareigts, M. Roig, Mme Batho, Mme Linkenheld, Mme Santais, Mme Got, M. Goldberg, Mme Maquet, M. Grellier, Mme Marcel, M. Borgel, M. Hammadi, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, Mme Troallic, M. Peiro, Mme Dombre Coste, M. Pellois, Mme Valter, M. Laurent et M. Verdier

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ARTICLE 4

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« terminal radioélectrique connecté à un réseau ouvert au public »,

Les mots :

« équipement terminal radioélectrique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’englober l’ensemble des équipements terminaux radioélectrique , à l’image par exemple des objets de domotique privée.

En effet, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail recommande dans son avis d’octobre 2013 :

« - que la réglementation actuelle concernant l’exposition de la population générale aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques (décret n° 2002-775 du 3 mai 2002) soit étendue aux autres sources d’émissions artificielles de rayonnements radiofréquences pour lesquelles la conformité aux valeurs limites d’exposition ne peut être établie a priori ;

- que les dispositifs émetteurs de champs électromagnétiques destinés à être utilisés près du corps (téléphones DECT, tablettes tactiles, veille-bébé, etc.) fassent l’objet de l’affichage du niveau d’exposition maximal engendré (DAS par exemple). »

Il s’agit ainsi à travers cet amendement de prôner une approche globale et non restrictive.

Le présent amendement vise également à reprendre les terminologies employées par le code des postes et des communications électroniques et en particulier celles définies aux 10° et 11° de l’article L. 32 du code.