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ART. 34N°1360

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 janvier 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 1639)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1360

présenté par

Mme Bello et M. Chassaigne

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ARTICLE 34

Après l'alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Le a) de l’article 461-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La récupération des terres en friches dans les régions d’Outre-mer est un enjeu majeur pour l’agriculture qui manque structurellement de foncier. Or l’application de la procédure « terres incultes » se trouve entravée par la difficulté pour un propriétaire d’apporter au juge la démonstration que l’inculture de la parcelle agricole qu’il loue (ou sa sous-exploitation manifeste) compromet la qualité de son fonds. En rendant de nouveau possible la résiliation pour cause de non exploitation, sans pour autant revenir sur l’autre possibilité qui est de transmettre le bail à une société agricole, la récupération des terres en friche sera facilitée.